Qui décide d’ouvrir ou de fermer des classes ?

Professeur d'école

Chaque année, le Conseil départemental de l’éducation nationale (C.D.E.N.) est consulté sur les propositions d’ouverture et de fermeture de classe.

Le préfet, les autorités élues, les représentants du personnel et les usagers composent le C.D.E.N. (notamment les parents d’élèves). Une mesure de « carte scolaire » correspond au début ou à la fin d’une classe.

La carte scolaire s’appuie sur une analyse de la population scolaire, à partir de laquelle sont répartis les postes d’enseignement.

Écoles maternelles et élémentaires publiques

Les mesures de carte scolaire dans le primaire comprennent la création ou la fermeture d’écoles et de classes, ainsi que le regroupement d’écoles. Ces mesures relèvent de la responsabilité conjointe de l’État et des communes.

La création et l’implantation d’une école (site, construction et aménagement des locaux), ainsi que la suppression d’une école, sont soumises à la décision du conseil municipal. Par ailleurs, le directeur académique des services de l’éducation nationale est chargé d’attribuer le ou les postes d’enseignants correspondants.

L’ouverture et la fermeture d’une classe, dès lors qu’elles n’impliquent pas la création ou la suppression d’une école, ne nécessitent pas de décision du conseil municipal. C’est le directeur académique des services de l’éducation nationale qui décide de l’ouverture ou de la fermeture d’une classe, et donc de l’ajout ou du retrait d’un poste d’enseignant.

Collèges et lycées publics

Les mesures de carte scolaire du second degré comprennent l’ouverture et la fermeture des collèges, des lycées ou des classes des collèges et des lycées. Cette responsabilité est partagée entre l’État et les départements pour les collèges, ainsi qu’entre l’État et les régions pour les lycées et les établissements d’éducation spéciale.

Le département a autorité sur la fondation et la création des collèges, ainsi que sur leur suppression. C’est une compétence régionale dans le cas d’un lycée ou d’un établissement d’éducation spéciale.

Le recteur d’académie est compétent pour l’ouverture et la fermeture des classes dans les collèges et les lycées, dès lors qu’elles n’impliquent pas la création ou la suppression d’un établissement.

Classes uniques

La règle du « nombre prévisible » s’applique également aux classes uniques. Il faut se méfier des municipalités qui tentent de gonfler le nombre d’élèves.

Lorsque l’inspecteur d’académie découvre que certaines inscriptions ne seront vraisemblablement pas suivies d’effet à la rentrée et qu’elles ont été affichées dans le seul but d’obtenir un effectif supérieur au seuil fixé par la loi et donc de conserver l’école à classe unique, il peut « prendre une décision de suppression d’emploi en retenant une prévision d’effectif inférieure à celle figurant sur la liste transmise par le maire d’une commune ».

Et ce, même si la commune met en place une « politique d’accueil des familles », qui devrait se traduire par une augmentation des effectifs.

Il est difficile d’imaginer que l’une ou l’autre puisse inclure les enfants de moins de trois ans dans l’effectif prévu.

D’autres communes ont tenté de le réclamer, et le Conseil d’État a estimé que « l’inspecteur d’académie n’a pas commis d’erreur de droit en n’incluant pas les enfants de moins de trois ans dans le calcul préalable des effectifs de l’école maternelle de la commune. »

Zones de revitalisation rurale

En revanche, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), une  » concertation « , y compris avec les collectivités, est obligatoire.

Selon l’article L.211-2 du code de l’éducation, dans les ZRR, « les services compétents de l’État engagent, avant toute révision de la carte des enseignements secondaires, une concertation au sein du CAEN ou, pour les formations en collège, au sein du CDEN, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, les enseignants, les parents d’élèves et les secteurs économiques locaux concernés par cette révision. »

Les rédacteurs de l’article soulignent que la concertation locale est toujours possible… à l’initiative du préfet… partout ailleurs, et cette fois pour l’aménagement du territoire.

Ils précisent qu’en matière d’écoles primaires (ou de tout autre service public), « le préfet, qui doit être tenu informé de tout projet de réorganisation des services publics, transmet cette information au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l’association des maires du département, et peut, le cas échéant, conduire une concertation locale sur ces projets. »